La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 a subordonné l’application des accords de branche instituant des régimes d’intéressement et/ou de participation avec leur système d’épargne (PEE, PEI, Perec & Perec « i ») à un agrément.
Un décret du 27 octobre 2021, paru au Journal officiel du 29 octobre 2021, fixe les conditions, la procédure et les délais d’agrément. Il précise également les conditions d’adhésion des entreprises aux accords et plans agréés et règle le sort des accords et plans de branche déposés avant son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2021.
L’agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
Une fois négocié et signé par les partenaires sociaux de la branche, l’accord doit, pour obtenir l’agrément administratif, être déposé auprès de la Direction générale du travail (DGT). Le dépôt du texte doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il doit être accompagné de la version de l’accord signée des parties, d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Un récépissé de dépôt est alors délivré au déposant (C. trav., art. D. 2231-6 et D. 2231-7).
En cas de demande d’extension concomitante au dépôt de l’accord ou de l’avenant, les procédures d’extension et d’agrément peuvent être engagées simultanément.
Dans un délai de six mois ….ou d’un an….
La procédure d’agrément est conduite dans le délai réglementaire de six mois à compter de ce dépôt. Le ministre chargé du travail peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Dans ce cas, il en informe le déposant (article D. 3345-6 alinéa 4 nouveau du code du travail).
Pendant ce délai réglementaire, l’administration peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (contrôle de légalité).
Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaut décision d’agrément (article L 3345-4 du code du travail).
Une fois agréé (expressément ou par défaut), aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales attachées aux dispositifs dont les salariés des entreprises adhérentes bénéficient (article L. 3345-4 du code du travail).
Les accords de branche déposés avant le 1er novembre 2021 et non soumis à la procédure d’agrément sont considérés comme agréés dès lors qu’ils ont été étendus par le ministre chargé du travail et qu’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
….à suivre….