Qu’on se le dise, le juge judiciaire peut rester compétent pour suspendre la mise en œuvre d’un projet de réorganisation dès lors que les éléments invoqués par les parties n’entrent pas dans le champ de contrôle de l’administration tel que stipulé à l’article L.1235-7-1 du code du travail.

On se rappellera que depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les décisions prises par l’administration, au titre de la régularité de la procédure de licenciement collectif, de l’élaboration du PSE ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation du PSE.

Il en résulte que les litiges dans ces domaines relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

Mais cela une fois dit, la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre précise cette zone d’exclusivité : Les motifs de régularité et d’homologation du PSE par l’inspection du travail.

Le juge judiciaire, par exemple (le cas d’espèce), reste compétent pour connaître et suspendre la mise en œuvre d’un projet de réorganisation comportant des risques pour la santé et la sécurité des salariés, peu importe l’existence d’un PSE.  Cette question n’entre pas dans le champ de contrôle de l’administration.

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/novembre_9548/1562_14_43925.html

 

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