Jusqu’à présent, dans le commerce de détail alimentaire, la période de de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures et quoiqu’il en soit, en vertu de l’article L.3122-2 du code du travail, « Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit ».

 

Murielle Pénicaud propose au parlement de permettre aux entreprises de la distribution de bénéficier de la dérogation prévue pour les activités « de production rédactionnelle et industrielle, de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque. ».

 

Mesure « spectaculaire » ou « mauvais film » pour les uns, nécessité d’aider le commerce de détails à faire face aux changements de consommation pour les autres, la mesure permettra à minima de faire des ouvertures tardives (jusqu’à minuit) des périodes de travail ordinaire.

 

Un accord collectif sera nécessaire pour bénéficier de la mesure mais les employeurs du secteur pourront choisir en fonction de leur climat social (entreprise-établissement-branche)

 

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche devra déterminer les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit

 

A suivre….

 

Ci-dessous le texte tel que proposé par la Ministre

 

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social

 

Article 6

  1. I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3122-3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe :  « , » et après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire situés en dehors des zones mentionnées à l’article L.3132-24 » ;

2° Le même article L. 3122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour  bénéficier  de  la  dérogation  prévue  au  premier  alinéa  du  présent  article,  les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122-15-1. » ;

3° Après l’article L. 3122-15, il est inséré un article L. 3122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-15-1. – Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122-15. »

4° A l’article L. 3122-20, après la référence « L. 3122-3 » sont ajoutés les mots : «, à l’exception des commerces de détail alimentaire ».

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