A l’occasion d’un PSE, l’absence ou l’insuffisance d’éléments économiques transmis aux membres du CSE peut entacher d’irrégularité la procédure d’information et de consultation et donc, par voie de conséquence empêcher l’homologation du PSE par l’inspection du travail ou encore constituer un élément de contestation de cette décision administrative. Sur le fond, la réalité du motif économique, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi (CE, 22 juill. 2015, no 385816, Heinz).

Le contentieux des PSE connaît deux juges :

  • le juge administratif en ce qui  concerne l’homologation du PSE
  • le juge prud’homal chargé de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du motif économique.

Un CSE peut-il contester la réalité du motif économique d’un PSE devant le juge judiciaire ?

Non répond la cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2021.

« le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel ».

Cass. soc., 29 sept. 2021, no 19-23.248

Lire le jugement sure le site de la cour de cassation →[cliquez ici]

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