Trois décrets relatifs à la prévention des risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Les Décret n° 2017-1769 et n° 2017-1768  du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention apportent plusieurs précisions :

Obligation de négocier

La négociation obligatoire d’un accord « en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » concerne les entreprises ou les groupes est dont l’ indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

« Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents prévus à l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l’effectif de l’entreprise tel que défini à l’article R. 130-1 du même code.

Contenu d’un accord ou, à défaut, d’un plan d’action.

L’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2, ou l’accord de branche étendu mentionné au II de l’article L. 4162-1 doit traiter :

D’au moins deux des thèmes suivants :

  • La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 (voir ci-dessous);
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.

Et en outre, d’au moins deux des thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; «
  • Le développement des compétences et des qualifications ; «
  • L’aménagement des fins de carrière ; «
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.

Pour ces derniers thèmes mentionnés, l’accord ou le plan d’action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention d’affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 4163-7.

Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 sont:

  1. Au titre des contraintes physiques marquées :
    • Les manutentions manuelles de charges (voir article R. 4541-2) ;
    • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    • Les vibrations mécaniques mentionnées à (voir article R. 4441-1) ;
  2. Au titre de l’environnement physique agressif :
    • Les agents chimiques dangereux mentionnés (voir articles R. 4412-3 et R. 4412-60), y compris les poussières et fumées ;
    • Les activités exercées en milieu hyperbare mentionnées (voir article R. 4461-1) ;
    • Les températures extrêmes ;
    • Le Bruit mentionné ((voir article R. 4431-1) ;
  3. Au titre de certains rythmes de travail :
    • Travail de nuit (voir articles L. 3122-2 à L. 3122-5) ;
    • Travail en équipes successives alternantes ;
    • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »

Seuils associés aux facteurs de risques professionnels

« Art. D. 4163-2. – Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 sont ainsi fixés :

Déclaration d’exposition et fiche individuelle.

L’employeur doit déclarer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette déclaration est nécessaire  aux travailleurs concernés acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention s’ils remplissent  les conditions (Articles L. 4163-4 et suivants).

Dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, le professionnel de santé (médecin du travail ou son collaborateur médecin ou  l’interne en médecine du travail ou l’infirmier -article L. 4624-1)peut demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare en application de l’article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Pour les travailleurs exposés à des facteurs de risques mais qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants , l’employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l’article D. 4163-2. L’exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Le professionnel de santé peut également demander à l’employeur la communication des informations

L’employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s’achève au cours de l’année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

« L’employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l’année à laquelle elles se rapportent.

Utilisation du compte professionnel de prévention pour le passage à temps partiel 

Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement.

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est égal au produit suivant :

Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail.

Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.

Une fois les éléments nécessaires transmis par l’employeur à l’organisme gestionnaire, celui-ci procède au remboursement à l’employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l’employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l’article D. 4163-26

 

Gestion du compte  professionnel de prévention

 

Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare, auprès de l’organisme gestionnaire au niveau local , pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4163-2 au cours de l’année civile considérée.

Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile, l’employeur déclare dans sa déclaration et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.

Chaque année, l’organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l’employeur au titre de l’année précédente sur la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

L’organisme gestionnaire  fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l’information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, la déclaration  donne lieu à l’inscription par l’organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention de :

  • Quatre points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
  • Huit points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, l’organisme gestionnaire au niveau national agrège l’ensemble des déclarations  transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d’exposition en mois au titre de l’année civile.

Chaque période d’exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l’attribution d’un point. Chaque période d’exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution de deux points.

Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4163-9, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.

Conditions d’utilisation du compte  professionnel de prévention [Cliquez ici].

 

Par ailleurs est paru le même jour le Décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 portant dissolution du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité

 

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