Une nouvelle ordonnance publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 vient adapter les dispositions du droit du travail aux conditions exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19. Pendant quelques semaines, les règles de la négociation vont permettre une rapidité de conclusion et de mise en oeuvre pour une application rapide ….mais aussi définitive.

Il faudra donc que les acteurs du dialogue social fassent preuve d’une grande attention….et d’une forte réactivité.

Elle adopte notamment diverses réductions de délais en matière d’accords collectifs.

Ces mesures  sont applicables aux accords collectifs conclus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence.

  • La date de fin de l’état d’urgence a été fixée au 24 mai 2020.
  • La suspension des délais s’applique donc aux accords collectifs conclus jusqu’au 24 juin prochain et dont les dispositions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie.

L’ordonnance réduit à 8 jours les délais suivants :

  • Le délai d’opposition des organisations syndicales à la signature d’une convention de branche ou accords professionnel (15 jours en temps normal, Art.L.2232-6 CT). Cette réduction de délai s’applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 et qui n’ont pas encore été notifiés à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance concernée.
  • Le délai d’un mois dans lequel les syndicats doivent indiquer qu’ils souhaitent une consultation des salariés afin de valider un accord d’entreprise ou d’établissement (Art.L. 2232-12 CT).
  • Le délai d’un mois dans lequel les élus des entreprises d’au moins 50 salariés doivent indiquer s’ils souhaitent négocier un accord d’entreprise ou d’établissement (Art.L. 2232-25-1 CT).

L’ordonnance réduit à 5 jours les délais suivants :

  • Le délai de 8 jours à compter de la demande de consultation des salariés, et à l’issue duquel cette consultation est organisée si les signatures d’autres syndicats n’ont pas permis d’atteindre 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE (Art.L. 2232-12 CT).
  • Le délai minimum entre la communication du projet d’accord à chaque salarié et la consultation du personnel dans les TPE dépourvues de délégué syndical et d’élu où un projet d’accord est soumis aux salariés (Art.L. 2232-21 CT).

Des changements qui touchent également les accords de branche:

En matière d’extension d’accords collectifs, l’article L. 2261-19 CT prévoit que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par l’autorité administrative d’un avis d’extension au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives.

L’ordonnance réduit ce délai à 8 jours pour les accords conclus jusqu’au 24 juin (Soit un mois après la date de fin de l’état d’urgence) et dont l’objet est de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

L’ordonnance précise que cette mesure s’applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au Journal officiel n’a pas encore été publié à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Un décret pourra venir adapter d’autres délais relatifs à l’extension des accords collectifs.

A suivre…..

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